Conditions générales de vente CGV
Rapp AG (RAPP)
Gestion des données de consommation / Énergie
Hochstrasse 100, CH-4018 Bâle
I. Généralités
1. Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les livraisons et prestations de RAPP à un partenaire contractuel.
2. Les conditions dérogatoires ou complémentaires de l’acheteur ne sont valables que si nous les avons expressément acceptées par écrit. Nos conditions de livraison s’appliquent également lorsque RAPP exécute sans réserve une livraison ou une prestation en ayant connaissance de conditions s’y opposant ou dérogatoires d’un acheteur. L’acheteur reconnaît les conditions générales de vente de RAPP comme étant contraignantes pour lui, même si sa commande ou une correspondance antérieure les contredit et ren-voie à ses propres conditions. Les conditions générales de vente pour les livraisons de RAPP s’appliquent également à toutes les autres transactions avec l’acheteur. Sauf convention contraire, elles s’appliquent également à la livraison de pièces de rechange et aux travaux de montage.
II. Offre, conclusion du contrat
1. Nos offres ainsi que les documents faisant partie de l’offre ne font foi pour la conclusion d’un contrat que s’ils sont expressément désignés comme une offre ferme. Au demeurant, nos offres sont sans engagement. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques ainsi qu’à des changements de forme, de couleur et/ou de poids dans la limite du raisonnable.
2. En passant commande, l’acheteur déclare à titre ferme vouloir acquérir la marchandise commandée. Une conclusion de contrat est juridiquement valable lorsqu’elle est confirmée par écrit ou sous forme électronique par une confirmation de commande de RAPP. Si RAPP ne reçoit pas d’objections du client dans les 8 jours ouvrables suivant l’envoi de la confirmation de commande, la commande est valable dans le texte de la confirmation. Sauf convention contraire expresse, le contrat est conclu sous réserve de l’approvisionnement correct et ponctuel de nos fournisseurs ; si le fournisseur désigné par RAPP ne peut pas exécuter la commande, l’exécuter correcte-ment ou l’exécuter à temps, RAPP peut résilier le contrat sans in-demnisation. L’acheteur est informé sans délai de l’indisponibilité de la prestation. Les éventuelles contreparties déjà fournies sont remboursées.
3. Si l’acheteur commande par la voie électronique, RAPP n’est pas tenue de confirmer la commande par la voie électronique. RAPP n’est pas non plus tenue de mettre à disposition des moyens tech-niques permettant à l’acheteur de détecter et de corriger des erreurs de saisie avant de passer sa commande. En outre, RAPP n’est pas tenue de communiquer certaines informations relatives au contrat à l’acheteur, également par la voie électronique, avant la passation de sa commande électronique. Nous avisons du fait que nos conditions contractuelles habituelles, y compris nos conditions générales de vente, peuvent être consultées sur le site Internet de RAPP. Pour autant que nous confirmions la commande électronique par une confirmation de commande électronique, les dispositions contractuelles de cette commande sont enregistrées sous une forme consultable et reproductible.
4. Les documents d’offre, les plans, les dessins, les devis et tous les documents techniques – même sous forme électronique – doivent être traités comme des secrets d’affaires et ne doivent pas être transmis, publiés, reproduits ou mis à la disposition de tiers par écrit. Ils doivent être restitués ou effacés sur demande. Il en va de même pour les logiciels mis à disposition.
III. Étendue de la livraison
1. Seule notre confirmation de commande écrite ou remise sous forme électronique fait foi pour l’étendue de la livraison et est la seule à être contraignante. Les compléments, les accords annexes ou les modifications sont également confirmés par écrit ou sous forme électronique par RAPP.
2. L’ensemble des documents sur lesquels se fonde la confirmation de commande, tels que les calculs, les dessins, les calculs et les données techniques, ne doivent être considérés que comme des valeurs approximatives et ne constituent en principe pas des pro-messes de garantie au sens juridique, à moins qu’ils ne soient expressément désignés comme tels dans la confirmation de commande.
3. RAPP peut procéder à des modifications techniques entraînant des améliorations, dans la mesure où celles-ci n’entraînent pas d’augmentations de prix.
4. Le client est tenu de réceptionner les marchandises et les services commandés à la date convenue.
IV. Prix, paiement et retard de paiement
1. Les prix proposés sont fermes et s’entendent, sauf convention particulière, départ usine, chargement en usine compris, mais hors frais d’expédition. Les prix sont majorés de la TVA au taux légal en vigueur.
2. L’échéance du paiement naît à la réception de la facture par l’acheteur ; le paiement de la facture est alors exigible immédiatement. Le retard de paiement intervient avec un rappel après l’échéance, sans rappel 30 jours après l’échéance.
3. Pendant la demeure, l’acheteur doit payer des intérêts sur la dette monétaire au taux de 8 % par an. RAPP se réserve le droit de prouver et de faire valoir un dommage moratoire plus élevé.
4. La retenue de paiements ou la compensation sur la base d’éventuelles contreprétentions de l’acheteur contestées par RAPP ne sont pas recevables, à moins qu’elles n’aient été constatées par une décision ayant force de chose jugée.
5. Si nous avons connaissance d’une détérioration importante de la situation économique de l’acheteur, RAPP peut exiger, en totalité ou en partie, un paiement anticipé ou une garantie ou résilier le contrat.
V. Délai de livraison, retard de livraison
1. Le délai de livraison résulte des conventions conclues entre les parties. Leur respect par RAPP présuppose que toutes les ques-tions commerciales et techniques aient été réglées à temps entre les parties contractantes et que l’acheteur ait rempli toutes les obliga-tions qui lui incombent, comme la fourniture des documents ou autorisations techniques ou administratives nécessaires ou le ver-sement d’un acompte. Si tel n’est pas le cas, le délai de livraison est prolongé de manière appropriée. Cette disposition ne s’applique pas si le retard est imputable à RAPP. En cas de modifications ulté-rieures, le délai de livraison est prolongé de manière appropriée.
2. Le délai de livraison est respecté si l’objet de la livraison est remis à l’entreprise de transport (camion, train ou poste) avant son expiration.
3. Le délai de livraison est prolongé de manière appropriée en cas de mesures prises dans le cadre de conflits du travail, en particulier de grèves et de lock-out, ainsi qu’en cas de survenance d’obstacles imprévus indépendants de la volonté de RAPP et d’obstacles dont il est prouvé qu’ils ont une influence considérable sur l’achèvement ou la livraison de l’objet de la livraison. Ceci s’applique également lorsque ces circonstances surviennent chez des sous-traitants. Les circonstances susmentionnées ne sont pas non plus imputables à RAPP si elles surviennent pendant une demeure préexistante. Dans les cas importants, RAPP informera l’acheteur dès que possible du début et de la fin de tels obstacles.
4. Aucune indemnité de retard n’est due pour les livraisons tardives de fournisseurs tiers.
5. Si l’expédition ou l’achèvement est retardé pour des raisons imputables à l’acheteur, l’acheteur doit néanmoins effectuer les paiements qui dépendent de la date de livraison initiale. RAPP est alors en droit d’entreposer l’objet de la livraison et peut facturer au moins 0,5 % du prix de vente par mois à titre de frais d’entreposage. RAPP est en droit de faire valoir des coûts attestés comme étant plus élevés.
6. Dans le cas de tout retard de l’acheteur dans l’exécution de ses obligations contractuelles, RAPP est en droit, au-delà des préten-tions visées au ch. 6, de disposer autrement de l’objet de la livraison après expiration infructueuse d’un délai supplémentaire approprié fixé et/ou d’approvisionner l’acheteur dans un délai prolongé appro-prié et/ou de résilier le contrat et d’exiger une indemnisation du dommage subi du fait de l’inexécution. Par dommage, on entend un montant égal à 20 % de la valeur de la commande, sous réserve de la preuve d’un dommage plus important. Le dommage sera déduit de l’acompte versé. Cette règle s’applique également en cas de résiliation du contrat pour une commande de livraison déjà en cours de fabrication. L’acheteur a le droit d’apporter la preuve qu’un tel dommage n’a pas eu lieu ou qu’il n’a pas atteint ce montant.
VI. Transfert des risques
1. Le risque de perte et de détérioration fortuites de l’objet de la livraison est transféré à l’acheteur au moment de la remise, en cas de vente par correspondance au moment de la livraison de la chose au transporteur ou à la personne ou à l’établissement chargé de l’exécution de l’expédition. Ceci s’applique également lorsque des livraisons partielles sont effectuées ou lorsque RAPP a pris en charge d’autres prestations, p. ex. les frais d’expédition ou la livraison, l’installation et l’aménagement. Sur demande de l’acheteur, l’expédition est assurée par RAPP, à ses frais, contre le vol, le bris, les dommages dus au transport, au feu et à l’eau ainsi que contre d’autres risques assurables.
2. Si l’expédition est retardée en raison de circonstances imputables à l’acheteur, le risque est transféré à l’acheteur à compter du jour où la marchandise est prête à être expédiée, mais RAPP est tenue de fournir, à la demande et aux frais de l’acheteur, les assurances que celui-ci exige.
3. Les objets livrés doivent être acceptés par l’acheteur, même s’ils présentent des défauts mineurs, sans préjudice de ses droits de garantie.
VII. Réserve de propriété
1. RAPP se réserve la propriété de l’objet de la livraison jusqu’au paiement intégral de toutes les créances. À la demande de RAPP ainsi qu’en cas de dépôt de bilan de l’acheteur, l’objet du contrat sous réserve de propriété doit être marqué de manière visible à l’extérieur avec la mention « Propriété de RAPP ».
2. L’acheteur est tenu de traiter la marchandise avec soin. Si des travaux de maintenance et d’inspection sont nécessaires, l’acheteur doit les effectuer de manière continue à ses propres frais.
VIII. Montage, mise en service, exploitation et maintenance
1. Le montage, la mise en service, l’exploitation et la maintenance des objets livrés et des prestations fournies doivent être effectués conformément aux indications et prescriptions établies par RAPP ainsi qu’aux normes nationales applicables. Les droits de garantie pour le fonctionnement d’installations qui n’ont pas été exécutées par RAPP ne peuvent être invoqués que si RAPP a donné son accord écrit pour l’exécution par un tiers.
2. La réception est considérée comme effectuée lorsque l’acheteur a pris possession de l’objet du contrat sans réserve ou l’a mis en service.
IX. Garantie et non-exécution
1. RAPP procède, à l’exclusion de toute autre prétention, pour les marchandises livrées ou les travaux exécutés, tout d’abord, à notre choix, à une exécution ultérieure par réparation ou livraison de remplacement. Toutes les pièces qui se révèlent défectueuses en raison d’une circonstance antérieure au transfert des risques doivent être réparées ou livrées à nouveau sans frais. La constatation de tels défauts doit être signalée par écrit à RAPP dans un délai de 8 jours ouvrables. Les réclamations ultérieures, en particulier en cas de défauts visibles, ne donnent pas droit à des prétentions de garantie. Les pièces de rechange remplacées deviennent la propriété de RAPP et doivent être restituées.
2. L’acheteur doit donner à RAPP le temps et l’occasion nécessaires pour effectuer toutes les opérations d’exécution ultérieure qui lui semblent nécessaires, après en avoir informé RAPP. Dans le cas contraire, RAPP est dégagé de toute responsabilité pour les consé-quences qui en découlent. Ce n’est qu’en cas d’urgence, pour éviter des dommages disproportionnés et en informant immédiatement RAPP, que l’acheteur a le droit de faire éliminer le défaut lui-même ou par un tiers et d’exiger de RAPP le remboursement des dépenses nécessaires, pour autant qu’elles aient été convenues en commun.
3. Parmi les frais occasionnés par l’élimination des défauts, RAPP prend en charge – dans la mesure où la réclamation s’avère justifiée – les frais de la pièce de rechange, y compris l’expédition, ainsi que les frais appropriés de démontage et de remontage. Toute autre prétention pour cause de livraison défectueuse, notamment en dommages et intérêts, est considérée comme mutuellement exclue. En particulier, RAPP n’est pas responsable des dommages consé-cutifs (interruption d’activité, etc.). En tout état de cause, le montant de la garantie est limité au montant de la facture.
4. Le délai de garantie est de 1 an à compter de la livraison de l’objet de la livraison. Ceci ne s’applique pas si l’acheteur ne nous a pas signalé le défaut en temps voulu.
5. Aucune garantie n’est accordée notamment dans les cas suivants :
utilisation inappropriée ou incorrecte, montage ou mise en service incorrects par l’acheteur ou des tiers, usure naturelle, traitement incorrect ou négligent, maintenance non conforme, moyens d’exploitation inappropriés, travaux de construction défectueux, terrain de construction inapproprié, influences chimiques, électro-niques ou électriques, fluides agressifs, température du fluide et/ou ambiante trop élevée, surcharge, force majeure. 6. En principe, seule la description du produit de RAPP contenue dans la confirma-tion de commande est considérée comme convenue en tant que qualité de l’objet de la livraison. Les déclarations publiques, les éloges ou la publicité ne constituent pas non plus une indication de la qualité de l’objet de la livraison conforme au contrat.
7. Les dispositions susmentionnées relatives à la garantie en raison d’un défaut matériel s’appliquent par analogie à la garantie en raison d’un défaut juridique.
X. Responsabilité
1. Pour les dommages qui ne sont pas survenus sur l’objet de la livraison, RAPP est responsable – quel qu’en soit le motif juridique – seulement en cas de faute intentionnelle, de négligence grave de ses organes ou de ses cadres, d’atteinte coupable à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, de défauts dissimulés dolosive-ment ou dont RAPP a garanti l’absence, ainsi qu’en cas de vices de l’objet de la livraison, dans la mesure où la responsabilité est enga-gée selon la loi sur la responsabilité du fait des produits pour les dommages corporels ou matériels sur des objets utilisés à titre privé. RAPP ne répond pas des cas de violation par négligence légère. Toute autre prétention est exclue.
2. Les droits à dommages et intérêts de l’acheteur pour cause de défaut se prescrivent par un an à compter de la livraison de l’objet de la livraison. Cette disposition ne s’applique pas si un cas de dol peut être reproché à RAPP.
XI. Utilisation de logiciels
1. Si la livraison comprend un logiciel, l’acheteur se voit accorder un droit non exclusif (licence) d’utiliser le logiciel livré, y compris sa documentation. Il est cédé pour être utilisé sur l’objet de livraison prévu à cet effet. L’utilisation du logiciel sur plus d’un système est interdite. L’acheteur ne peut reproduire, réviser, traduire ou convertir le code objet en code source du logiciel que dans les limites autori-sées par la loi. L’acheteur s’engage à ne pas supprimer les indica-tions du fabricant – en particulier les mentions de copyright – ni à les modifier sans l’accord préalable et exprès de RAPP. Tous les autres droits sur le logiciel et la documentation, y compris les copies, demeurent la propriété de RAPP ou du fournisseur du logiciel. L’octroi de sous-licences n’est pas recevable.
XII. Retours de marchandises
1. RAPP n’est pas tenue de reprendre les marchandises erronées ou commandées en trop par le client. Si celui-ci est repris à titre de geste commercial, RAPP facture des frais de traitement à hauteur de 20 % du prix de vente (au minimum CHF 80.00) si le produit retourné est intact et dans son emballage d’origine, c’est-à-dire s’il n’a pas été utilisé. Si la marchandise retournée est endommagée ou utilisée, la valeur de l’état est établie et remboursée au client. Si le client n’est pas d’accord avec le montant du remboursement, il est libre de récupérer ou de faire récupérer la marchandise contre l’annulation du remboursement.
2. Les retours de points de mesure composés de plusieurs positions et achetés à des conditions particulières ne sont également rem-boursés qu’en tenant compte de ces conditions et après déduction des frais de traitement de 20 % (au minimum CHF 80.00).
3. Les livraisons de réalisations spéciales ne sont généralement pas reprises.
XIII. Lieu d’exécution, droit applicable, for
1. Le lieu d’exécution pour les livraisons et les paiements est Bâle.
2. Toutes les relations juridiques entre RAPP et l’acheteur sont exclusivement régies par le droit suisse.
3. Le for est le siège de RAPP, c’est-à-dire les tribunaux compétents pour Bâle. RAPP est également en droit d’intenter une action en justice au siège de l’acheteur.
Sous réserve de modifications